J.O. 290 du 16 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21411

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis relatif à l'extension d'un accord professionnel conclu dans le secteur de l'édition et de la production phonographique


NOR : SOCT0311906V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord professionnel ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l'extension est envisagée :

Accord professionnel du 29 septembre 2003.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

L'accord professionnel précité a pour objet de fixer le champ de la négociation actuellement en cours dans le cadre d'une commission mixte paritaire prévue à l'article L. 133-1, second alinéa, du code du travail entre les organisations syndicales représentatives des employeurs du secteur de l'édition phonographique au niveau national et les fédérations syndicales représentatives des salariés du spectacle au niveau national en vue de la conclusion d'une convention collective des artistes-interprètes de l'édition phonographique en application de l'article L. 132-1 du code du travail.

Ce champ d'application est défini comme suit :


« Article 1er

« Champ d'application


« La présente convention collective, conclue en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, a pour champ d'application territorial l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer.

« Elle règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et des garanties sociales des artistes-interprètes appartenant aux catégories ci-après énumérées, engagés dans le cadre d'un contrat de travail régi notamment par les articles L. 122-1 et suivants, L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, ainsi que par le code de la propriété intellectuelle, par un employeur dans le cadre de son activité telle que définie au présent article .

« On entend par artiste-interprète au sens du présent accord :

« Les artistes-interprètes principaux, c'est-à-dire les artistes-interprètes de la musique signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur ou ceux dont l'absence est de nature à rendre impossible l'ensemble de la fixation prévue par l'employeur, à l'exception des chefs d'orchestre.

« Sont notamment considérés comme des artistes-interprètes principaux :

« - les artistes lyriques, c'est-à-dire les artistes-interprètes principaux qui interprètent des oeuvres lyriques, notamment d'opéra, d'opéra comique, d'opérette, d'oratorio, de musique liturgique ou de chambre ;

« - les artistes-interprètes de variétés, c'est-à-dire les artistes-interprètes principaux qui interprètent des oeuvres de variétés.

« Les membres d'un groupe d'artistes-interprètes sont des artistes-interprètes principaux dès lors que chacun d'eux est signataire d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur ou que l'absence de l'un d'entre eux est de nature à rendre impossible l'ensemble de la fixation prévue par l'employeur :

« Les chefs d'orchestre, c'est-à-dire les artistes engagés pour la direction d'orchestre par l'employeur.

« Les artistes musiciens, c'est-à-dire les artistes-interprètes instrumentistes de la musique non signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur et dont l'absence n'est pas de nature à rendre impossible la fixation prévue par l'employeur.

« Les artistes des choeurs, c'est-à-dire les artistes engagés pour interpréter une oeuvre lyrique au sein d'un ensemble vocal dénommé "choeur.

« Les artistes choristes, c'est-à-dire les artistes chargés d'accompagner vocalement la prestation des artistes-interprètes principaux.

« Les diseurs.

« Les artistes-interprètes dramatiques.

« Tout artiste-interprète engagé par le producteur du phonogramme pour la réalisation d'un vidéoclip et dont l'interprétation ne fait pas l'objet d'une fixation sonore.

« Au sens du présent article , par contrat d'exclusivité, il faut entendre un contrat de travail dans lequel, parmi les obligations respectives des parties, figure l'engagement d'un artiste-interprète de réserver à son employeur l'exclusivité de la fixation de tout ou partie de ses interprétations pendant une durée déterminée.

« Au sens du présent accord, on entend par employeur toute personne physique ou morale exerçant dans un cadre professionnel l'activité suivante : producteur de phonogramme, entendu comme la personne physique ou morale qui, ayant pris l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un phonogramme, est titulaire sur son exploitation des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, le phonogramme étant défini, conformément à cet article , comme la première fixation d'une séquence de son incorporant, notamment, la prestation d'un artiste-interprète.

« Il est précisé que le producteur de phonogramme peut également être amené à prendre l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'une vidéomusique, sur laquelle il est titulaire des droits d'exploitation de producteur, la vidéomusique étant définie dans la présente convention comme une oeuvre audiovisuelle musicale de courte durée telle qu'appelée dans le langage courant "vidéoclip, incorporant par voie de reproduction un phonogramme préexistant.

« A titre indicatif, il est précisé que les employeurs ont principalement le code NAF 22.1 G. »

Signataires :

Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) ;

Union des producteurs de phonogrammes français indépendants (UPFI) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT, à la CFTC, à la CFE-CGC et à la CGT-FO.